S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.7.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.7.2; D. 1005-2015, a. 1.
9.7.2. Lorsque les travailleurs quittent le travail et pendant les heures de repas, l’employeur doit mettre à leur disposition une provision suffisante de café chaud et de sucre. Ce café ne doit pas être chauffé par l’injection directe de vapeur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.7.2.